Plainte en vertu de l’article 32 de la LATMP : à quoi s’attendre?

Par Marilou Bernier, étudiante en droit

13 mai 2025

Photo : fizkes/Shutterstock.com

Émile estime avoir été congédié à la suite d’un accident de travail. En consultant le formulaire de plainte sur le site de la CNESST1, son attention se porte sur la mention suivante : « Si le travailleur qui soumet une plainte en vertu de l’article 32 y consent, la Commission peut tenter de concilier ce travailleur et son employeur ». Émile se demande en quoi consiste cette démarche de conciliation, qui étudiera sa plainte et quelles sont les solutions possibles.

L’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP)2 protège les travailleuses et travailleurs contre toute forme de sanctions que l’employeur pourrait exercer envers eux à la suite d’une lésion professionnelle3. La Direction de la médiation-décision de la CNESST traite les plaintes reçues à ce sujet. Comme son nom l’indique, la démarche comprend deux volets.

D’une part, un médiateur peut aider une travailleuse ou un travailleur et son employeur à s’entendre. La médiation est facultative et est demandée par la travailleuse ou le travailleur4. Il s’agit d’un processus confidentiel et sans formalité. Si Émile recourt à ce service, le médiateur communiquera d’abord avec lui et son employeur pour clarifier son rôle et comprendre leurs positions. Par la suite, il peut tenir des séances de médiation en personne, au téléphone ou en virtuel. Le cas échéant, le médiateur peut aider les parties à rédiger une entente pour mettre fin à leur différend.

D’autre part, à défaut d’entente, la plainte est déférée à un décideur. Ce dernier n’est pas informé du contenu des négociations, puisque la démarche de médiation est confidentielle. La travailleuse ou le travailleur qui a déposé la plainte et l’employeur sont convoqués à une audience. Ils peuvent soumettre des éléments de preuve et soulever des objections quant à cette preuve. Ils peuvent notamment faire entendre des témoins et contre-interroger ceux de l’autre partie. Finalement, suivant la loi et les règles de justice naturelle5, le décideur rend une décision écrite et motivée. Cette décision est publiée6 et elle est notifiée à la travailleuse ou au travailleur et à son employeur.

Selon la sanction subie par la travailleuse ou le travailleur, un décideur peut ordonner sa réintégration7, le retrait d’un avis disciplinaire à son dossier8 ou la cessation de mesure discriminatoire contre cette personne9. Un décideur peut également ordonner le versement du salaire et des avantages dont la travailleuse ou le travailleur a été privé, comme le paiement des 14 premiers jours d’absence non payés10, d’un boni11 ou de la perte de gain suivant un changement d’horaire de travail12 ou de son congédiement13.

En somme, en déposant une plainte, Émile peut s’attendre à bénéficier d’un service de médiation avec son employeur. Autrement, un décideur entendra les parties et rendra une décision. Si la plainte est retenue, des mesures correctives pourraient être ordonnées à l’employeur.

  1. Disponible sur le site de la CNESST
  2. RLRQ, c. A-3.001
  3. Pour plus d’informations sur les sujets pouvant faire l’objet d’une plainte, consulter le site Web de la CNESST.
  4. Art. 254 LATMP.
  5. Le respect des règles de justice fondamentales, dont la règle d’impartialité et le droit d’être entendu, découle des fonctions quasi judiciaires des décideurs. À ce sujet, consulter la décision Société des loteries et course du Québec c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1989] n° AZ-89029089, p. 19-28 (C.S.).
  6. Les décisions rendues depuis le 1er janvier 2016 sont disponibles sur le site de la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ).
  7. Croitoriu et 9012-4587 Québec inc., 2023 QCCNESST 297, par. 54, 61.
  8. Labarre et Richard Construction, 2016 QCCNESST 158, par. 69.
  9. Pelletier et Ville de Montréal, 2020 QCCNESST 20, par. 24-25 et 48.
  10. Saloum et Nouvelle génération forestière inc., 2024 QCCNESST 232, par. 48-49.
  11. Ouellet et Peintures Prolux inc., 2024 QCCNESST 300, par. 40-41.
  12. Ducharme et Distribution JT, 2019 QCCNESST 82, par. 62-65.
  13. Maillé et 9140-8732 Québec inc., 2024 QCCNESST 224, par. 35-38.

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