Violence à caractère sexuel au travail : faciliter la reconnaissance des lésions professionnelles

Par Nicky Dade, étudiante en droit

2 décembre 2025

Photo : 3Dsss/Shutterstock.com

Depuis le 27 septembre 2024, la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles1 (LATMP) contient deux nouvelles présomptions légales2. Elles ont été introduites lors de l’adoption de la Loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail3 et visent à «faciliter la preuve permettant la reconnaissance d’une lésion professionnelle résultant de la violence à caractère sexuel4». Explorons comment l’une des deux nouvelles présomptions, celle de l’article 28.0.1, devrait permettre d’atteindre cet objectif.

L’article 28.0.1 de la LATMP prévoit que :

Une blessure ou une maladie d’un travailleur est présumée être survenue par le fait ou à l’occasion de son travail lorsqu’elle résulte de la violence à caractère sexuel subie par ce dernier et commise par son employeur, l’un des dirigeants de ce dernier dans le cas d’une personne morale ou l’un des travailleurs dont les services sont utilisés par cet employeur.

Comparons cette nouvelle présomption avec celle déjà prévue à l’article 28 de la LATMP qui, depuis l’adoption de cette loi en 1985, établit qu’une blessure survenue sur les lieux du travail pendant que le travailleur est à son travail est présumée être une blessure professionnelle.

Dans l’affaire Boies, le Tribunal administratif du Travail (TAT) a rappelé les trois éléments constitutifs de la présomption de l’article 28 : 1) une blessure; 2) la blessure doit arriver sur les lieux du travail; 3) le travailleur doit être à son travail. Il en résulte la reconnaissance d’une lésion professionnelle au sens de la LATMP5.

Qu’en est-il de l’article 28.0.1? Premièrement, à l’instar de la présomption de l’article 28, le travailleur doit avoir subi une blessure ou une maladie. Deuxièmement, cette blessure ou cette maladie doit résulter de la violence à caractère sexuel. Troisièmement, cette violence doit avoir été commise par son employeur, l’un de ses dirigeants ou l’un des travailleurs au service de cet employeur. Enfin, la conséquence est que la blessure ou la maladie est alors reconnue comme étant survenue par le fait ou à l’occasion de son travail.

Dans l’affaire Boies, le TAT a également rappelé que l’objectif de la présomption prévue à l’article 28 est de faciliter la reconnaissance d’une lésion professionnelle6 et que, en conséquence, cette présomption doit être interprétée de façon à éviter qu’un travailleur soit privé de réparation en raison d’un fardeau de preuve trop lourd7. Étant donné l’intention du législateur mentionné en introduction, la présomption de l’article 28.0.1 devrait logiquement être interprétée suivant ce même principe.

En somme, la présomption prévue à l’article 28.0.1 est de droit nouveau. Sa comparaison avec la présomption prévue à l’article 28 permet toutefois d’anticiper l’approche que les tribunaux pourraient adopter à l’égard de celle-ci.

  1. RLRQ, c A-3.001.
  2. Selon le premier alinéa de l’article 2847 du Code civil du Québec : « la présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits. Elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe. » Le deuxième alinéa de cet article en précise deux catégories : « celle qui concerne des faits présumés est simple et [qui] peut être repoussée par une preuve contraire [et] celle qui concerne des faits réputés est absolue [pour laquelle] aucune preuve ne peut lui être opposée. »
  3. LQ 2024, c 4.
  4. Ibid, 4e alinéa des Notes explicatives.
  5. Boies c CSSS Québec Nord, 2011 QCCLP 2775 2011 (CanLII), par. 96.
  6. Ibid, par. 71.
  7. Ibid, par. 101.

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