L’importance devant être accordée à la protection de l’intégrité psychique des travailleuses et des travailleurs
Par Geneviève Lapierre, avocate
4 octobre 2022
Jusqu’à tout récemment, la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)1 ne contenait aucune mention explicite de la notion d’intégrité ou de santé psychique, psychologique, mentale, etc. Or, cela ne signifiait pas pour autant que les travailleuses et les travailleurs ne bénéficiaient d’aucune protection contre des risques et des dangers susceptibles de compromettre leur intégrité psychique dans le cadre de leur travail.
En effet, depuis de nombreuses années, les tribunaux reconnaissent de façon constante que la loi doit être interprétée de façon à inclure également la prévention des lésions de nature psychique. Cela s’explique par le fait que son objectif vise avant tout à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, lesquels ne se manifestent évidemment pas uniquement sous une forme physique. Ainsi, même en l’absence de dispositions spécifiques à cet égard, il a été retenu que la notion de santé, qui était certes déjà présente dans la loi, a un sens suffisamment étendu pour comprendre aussi bien la santé physique que la santé psychique.
C’est donc dans cette optique et en raison de la préoccupation grandissante qu’occupe la santé psychologique au travail dans notre société2 que, depuis la sanction de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail3 le 6 octobre 2021, la LSST a fait l’objet de modifications visant notamment à y intégrer explicitement la notion d’intégrité psychique. Ce faisant, cette loi a dorénavant « pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs4 ».
D’autres modifications législatives découlant de la sanction de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail s’inscrivent également dans cette lignée. C’est le cas, notamment, de l’ajout d’une obligation spécifique incombant aux employeurs de prendre les mesures pour assurer la protection des travailleuses et des travailleurs exposés à de la violence, qu’elle soit physique ou psychologique, sur les lieux de travail5.
Ainsi, cette actualisation majeure de la terminologie en matière de santé et de sécurité du travail vise à réitérer explicitement que l’objet de loi comprend bel et bien l’intégrité psychique et, surtout, à confirmer sans équivoque l’importance devant être accordée à la protection de l’intégrité psychique des travailleuses et des travailleurs dans les milieux de travail.
- RLRQ c. S2.1.
- Commission de la santé et de la sécurité du travail, Planification pluriannuelle en prévention-inspection 2020-2023, Québec, CNESST, avril 2020, à la p. 14, en ligne : [cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc2007005web.pdf].
- L.Q. 2021, c. 27.
- Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ c. S2.1, art. 2.
- Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ c. S2.1, art. 51