Les obligations partagées des agences de placement

Par Dana Deslauriers, avocate

20 décembre 2022

Le titulaire d’un permis d’agence de placement de personnel et l’entreprise cliente doivent conjointement s’assurer du respect des obligations prévues à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) relatives à la sécurité ainsi que celles concernant l’intégrité physique et psychique du travailleur1. La Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail2 (LMRSST) est venue renforcer ce principe. De quelle façon?

Petit rappel : depuis le 1er janvier 20203, toute entreprise qui offre des services de placement de personnel ou de recrutement de travailleurs étrangers temporaires doit détenir un permis4 délivré par la CNESST5. Une fois le permis émis, les agences doivent prendre les mesures nécessaires afin de protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique de leurs travailleurs6. Il en est de même pour l’entreprise cliente7.

L’introduction du nouvel article 51.1.18 par la LMRSST renforce ce principe. Selon cette disposition, est sans effet toute clause d’un contrat ou d’une convention qui limite ou transfère les obligations qui incombent à l’agence de placement ou à l’entreprise cliente9.

Concrètement, ceci signifie que les parties ne peuvent se libérer par contrat ou par convention des obligations générales prévues par l’article 51 de la LSST. Voici un exemple d’entente qui serait sans effet : je vous prête les services de AB. Le tarif est de 20 $/h. Je vous paie 2 $/h de plus pour que vous fournissiez les équipements de protection individuelle, car je ne veux pas assumer cette responsabilité.

L’introduction de l’article 51.1.1 conforte le principe d’une responsabilité partagée entre le titulaire d’un permis d’agence de placement de personnel ou le titulaire d’un permis de recrutement de travailleurs étrangers temporaires et l’entreprise cliente, et ce, bien évidemment, dans l’esprit de la LSST, dont l’objet vise l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychologique des travailleurs10.

  1. RLRQ, chapitre S-2.1.
  2. L.Q., 2021, c. 27, sanctionnée le 6 octobre 2021.
  3. Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail, L.Q., 2018, c. 21, art.37 et Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires, RLRQ, c. N-1.1, r.0.1.
  4. Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1, art. 92.5 et Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires, art. 4 à 20.
  5. Pour l’année 2021, la CNESST a délivré 1 512 permis d’agence de placement de personnel et 407 permis de recrutement de travailleurs étrangers temporaires, pour un total de 1 919 [Source : service du conseil et de la gouvernance – Vice-présidence aux normes du travail].
  6. Supra, note 1, art. 51
  7. Supra, note 1, art. 51.1
  8. Entré en vigueur le 6 octobre 2021 (L.Q., 2021, c. 27, art. 313).
  9. 51.1.1. Est sans effet toute clause d’un contrat ou d’une convention qui limite ou transfère les obligations qui, en vertu de la présente loi, incombent à l’employeur qui loue ou qui prête les services d’un travailleur à son emploi ou à la personne qui utilise ces services.
  10. Supra, note 1, art. 2

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