Travailleuse ou travailleur décédé : un accès limité au dossier de la CNESST
Par Julianne Lafond, stagiaire en droit
25 février 2025
Photo : Miha Creative/Shutterstock.com
Chloé est liquidatrice de la succession de Ginette, une voisine récemment décédée. À ce titre, Chloé doit notamment produire la déclaration de revenus de Ginette. Ayant elle-même été victime d’un accident du travail l’an dernier, Chloé sait que sa voisine recevait des prestations de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). De son vivant, Ginette ne lui a cependant jamais dit pourquoi…
Parmi les papiers de Ginette, Chloé ne trouve aucun Relevé 51. Elle se souvient toutefois qu’elle avait pu obtenir la totalité de son propre dossier à la CNESST en s’adressant à son agent d’indemnisation. Elle croit donc qu’en faisant la même demande, non seulement elle obtiendra le document dont elle a besoin pour terminer la déclaration de revenus, mais elle apprendra enfin pourquoi Ginette recevait ces indemnités. Chloé demande donc l’intégralité du dossier en précisant qu’elle en a besoin pour remplir la déclaration de revenus de Ginette. Elle ne reçoit toutefois de la CNESST que les relevés fiscaux et se demande bien pourquoi!
L’accès à son dossier : un droit du ou de la bénéficiaire
L’an dernier, Chloé a obtenu une copie complète de son propre dossier. Ce droit est prévu à l’article 36 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui mentionne qu’une personne qui bénéficie des services de la CNESST a le droit d’accéder gratuitement à l’intégralité de son dossier.
Dans le cas qui nous occupe, Chloé a demandé une copie du dossier d’une autre personne, sa voisine décédée, pour laquelle elle est liquidatrice de la succession. Comme il est question d’obtenir de l’information sur quelqu’un d’autre, c’est l’unité affectée aux demandes d’accès à l’information qui a déterminé les documents que Chloé était en droit de recevoir.
Selon l’article 88.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la CNESST peut partager certaines informations avec le liquidateur ou la liquidatrice d’une succession2 si cette personne démontre que les renseignements ou les documents qu’elle souhaite obtenir mettent en cause ses intérêts ou ses droits à titre de liquidateur ou liquidatrice.
Comme il est dans l’intérêt de Chloé, en tant que liquidatrice de la succession, d’avoir accès aux documents lui permettant de produire une déclaration de revenus, la CNESST lui a transmis les feuillets fiscaux de Ginette. Toutefois, la curiosité de Chloé ne constitue pas un intérêt suffisant pour obtenir le reste du dossier3. La CNESST était donc dans l’obligation de lui en refuser l’accès.
La protection des renseignements personnels : un devoir important
La CNESST veille à la protection des renseignements personnels qu’elle collecte dans l’exercice de ses fonctions. C’est pourquoi une travailleuse ou un travailleur peut facilement avoir accès à son dossier, mais que plusieurs conditions s’imposent lorsqu’il est question de celui d’un tiers. Ainsi, la loi protège les renseignements personnels des bénéficiaires des services gouvernementaux au Québec, et ce, à la vie, à la mort!
- Les travailleurs et travailleuses qui ont reçu des indemnités reçoivent les feuillets fiscaux Relevé 5 et T5007. Ces indemnités ne sont pas imposables, mais elles doivent être déclarées.
- Il en est de même pour les bénéficiaires d’une assurance-vie ou l’héritier ou l’héritière d’une personne défunte.
- À ce sujet, voir : Raymond Doray et François Charrette, Accès à l’information – Loi annotée, jurisprudence, analyse et commentaires, vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2020, ch. 3, p. 88.1-4.