Des accidents de travail particuliers : Quel régime d’indemnisation s’applique?

Par Madeleine Chaloub

28 octobre 2020

Automne 2020, vol. 33/3

Julian est caissier dans un dépanneur. Alors qu’il est au travail, une personne cagoulée lui ordonne de vider sa caisse en braquant une arme à feu sur lui. Suivant cet événement, son médecin lui diagnostique un trouble de stress post-traumatique. Catherine, sa soeur, est livreuse de pizza. Comme un malheur n’arrive jamais seul, la même journée, elle est victime d’un accident automobile alors qu’elle est en route vers un client. Elle s’en sort avec une entorse cervicale.

Catherine et Julian souhaitent être indemnisés pour leur événement et recevoir des traitements, mais s’interrogent sur le régime d’indemnisation applicable. Leur mère pense qu’ils devraient tous les deux faire une demande à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), alors que leur père est d’avis que Catherine devrait s’adresser à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). La famille se rappelle aussi avoir entendu parler de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (LIVAC), mais ignore quel organisme s’en occupe. À qui doivent-ils s’adresser ?

Il est vrai que pour les accidents de la route, c’est la SAAQ qui administre le régime d’indemnisation de la Loi sur l’assurance automobile (LAA)¹. Il est également vrai qu’en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), c’est la CNESST qui gère le régime d’indemnisation des travailleurs qui subissent une lésion professionnelle². C’est aussi la CNESST qui est chargée de l’administration du régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels pour des événements qui surviennent à la suite de la commission de certains actes criminels³. Une direction de la CNESST s’occupe exclusivement de l’application de la LIVAC.

Julian devrait ainsi faire une réclamation à la CNESST en vertu de la LATMP, puisqu’il est un travailleur qui a subi un accident du travail. L’acte criminel qu’il a vécu est un événement imprévu et soudain qui est survenu à l’occasion de son travail et dont découle sa lésion professionnelle de trouble de stress post-traumatique. Julian pourrait aussi être tenté de faire une demande en vertu de la LIVAC, car il a subi une blessure suivant la perpétration d’une infraction visée par la LIVAC. Toutefois, une telle réclamation serait vraisemblablement refusée. En effet, l’article 20a) de la LIVAC prévoit qu’une personne blessée lors d’un événement qui donne ouverture à l’application de la LATMP en sa faveur doit être indemnisée en vertu de cette loi. La jurisprudence a confirmé que la loi ne permet pas de séparer un accident en deux événements distincts afin d’appliquer à la fois la LIVAC pour l’acte criminel et la LATMP pour l’accident du travail4.

Catherine vivrait une situation semblable à celle de son frère si elle effectuait une demande d’indemnisation auprès de la SAAQ en premier lieu. En effet, bien que selon la LAA, l’accident de Catherine est un événement au cours duquel un préjudice lui a été causé en raison d’un accident automobile, la jurisprudence confirme ce que l’article 83.63 de la LAA énonce clairement : l’indemnisation doit être accordée uniquement par la CNESST en vertu de la LATMP lorsqu’un événement donne simultanément ouverture aux indemnités de la LAA et de la LATMP5.

En bref, Catherine et Julian doivent retenir que pour un même événement, un seul régime d’indemnisation public peut s’appliquer, et ce, même si, à première vue, il peut y avoir ouverture à plus d’un régime. L’objectif de cette règle est d’éviter une double indemnisation de l’État pour un même événement. Ainsi, à la suite d’un accident du travail, que celui-ci soit consécutif à un accident automobile ou à un acte criminel, c’est la LATMP qui a préséance sur la LIVAC et la LAA, et c’est auprès de la CNESST que les travailleuses et les travailleurs québécois doivent effectuer leur demande d’indemnisation.

  1. Pour en apprendre davantage sur la SAAQ
  2. Pour en apprendre davantage sur la CNESST
  3. Pour en apprendre davantage sur la Direction de l’IVAC
  4. J.L. c. Québec (Procureur général), 2005 CanLII 72549 (QC TAQ).
  5. Succession M.K. c. Québec (Société de l’assurance automobile), 2018 QCTAQ 03627.

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